J.O. 157 du 8 juillet 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 23 juin 2004 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la brigade des chemins de fer de la direction centrale de la police aux frontières


NOR : INTC0400506A



Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R. 15-18, D. 3, D. 4 et D. 8 ;

Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi no 66-492 du 9 juillet 1966 modifiée portant organisation de la police nationale ;

Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret no 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur ;

Vu le décret no 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ;

Vu le décret no 96-691 du 6 août 1996 portant création d'un office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre ;

Vu le décret no 2003-734 du 1er août 2003 portant création et organisation des services déconcentrés de la direction centrale de la police aux frontières ;

Vu l'arrêté du 22 juillet 1996 modifié portant règlement général d'emploi de la police nationale (première partie du règlement général de la police nationale) ;

Vu l'arrêté du 29 janvier 1999 relatif à l'organisation de la direction centrale de la police aux frontières en sous-directions et portant création de services à compétence nationale, modifié par l'arrêté en date du 16 juin 2004, et notamment son article 8 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 19 février 2004,

Arrête :


Article 1


La brigade des chemins de fer de la direction centrale de la police aux frontières, service à compétence nationale mentionné à l'article 8 de l'arrêté du 29 janvier 1999 susvisé, est placée sous l'autorité d'un fonctionnaire du corps de conception et de direction de la police nationale, assisté d'un adjoint, membre du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale.

Article 2


Ce service est composé d'un secrétariat, d'un bureau d'ordre et d'emploi, ainsi que de trois unités opérationnelles dirigées, chacune, par un officier de police :

- l'unité de contrôle des trains internationaux (UCTI) ;

- l'unité d'investigation sur les filières (UIF) ;

- l'unité d'appui opérationnel (UAO).

Article 3


L'unité de contrôle des trains internationaux assure, soit à bord des trains internationaux, soit à partir d'aubettes de contrôle implantées en gare, les contrôles transfrontaliers des personnes. Elle établit les procédures judiciaires relatives aux infractions pénales révélées à la suite desdits contrôles.

Article 4


L'unité d'investigation sur les filières est chargée du démantèlement des filières d'immigration irrégulière et de lutter contre la grande délinquance spécifique s'exprimant sur l'ensemble du réseau ferroviaire national. A ce titre, elle coordonne l'action déployée par les brigades des chemins de fer des services déconcentrés de la police aux frontières prévus par le décret du 1er août 2003 susvisé.

Cette mission s'exerce sans préjudice des prérogatives dévolues à l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre (OCRIEST), tant par le code de procédure pénale que par les dispositions du décret du 6 août 1996 susvisé.

L'exercice des fonctions au sein de l'UIF s'accomplit en tenue civile.

Article 5


L'unité d'appui opérationnel est chargée :

- d'assister et de renforcer l'action conduite par les services territoriaux de la police aux frontières, en particulier par les brigades des chemins de fer locales, dans la lutte contre l'immigration irrégulière empruntant le vecteur ferroviaire ;

- d'accompagner certains trains spéciaux (transport de combustibles irradiés) ;

- de réaliser des escortes internationales, par voie ferroviaire, de personnes ne pouvant se maintenir sur le territoire national aux termes de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, ou éloignées en vertu d'un accord de réadmission conclu avec un Etat frontalier.

Article 6


Les missions de la brigade des chemins de fer de la direction centrale de la police aux frontières et les horaires de travail des personnels qui y sont affectés s'accomplissent conformément aux dispositions du règlement général d'emploi de la police nationale, pris en la forme de l'arrêté du 22 juillet 1996 susvisé, précisées, le cas échéant, par l'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale.

Elles sont exécutées dans le strict respect du décret du 18 mars 1986 susvisé portant code de déontologie de la police nationale.

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 4 du présent arrêté, les personnels affectés à la brigade des chemins de fer de la direction centrale de la police aux frontières exercent leurs fonctions en tenue d'uniforme.

Article 7


Le directeur général de la police nationale et le directeur central de la police aux frontières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 juin 2004.


Dominique de Villepin